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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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Avocat conduite après usage de stupéfiants

Avocat conduite après usage de stupéfiants

La loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants et son décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 (relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route) font de la conduite après usage de stupéfiants un délit.

 

L'article L235-1 du Code de la route précise ainsi que :

 

I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

  

Les forces de l'ordre vont opérer des dépistages systématiques de stupéfiants sur tout conducteur impliqué :

- dans un homicide involontaire ;

- dans un accident corporel lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne impliquée conduisait après avoir fait usage de produits stupéfiants.


Le dépistage pourra également avoir lieu :

- en cas d'accident matériel de la circulation,

- en cas de commission d'une infraction au code de la route punie d'une peine de suspension du permis de conduire ou qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à la vitesse, au port de la ceinture de sécurité ou du casque ;

- et lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'automobiliste a fait usage de stupéfiants.


Assez peu répandus, les tests urinaires permettaient le contrôle d'environ 10 à 15000 conducteurs par an. Ces chiffres vont sensiblement augmenter avec la généralisation des tests salivaires. Le recours aux tests salivaires s'avère encore assez difficile à mettre en place au regard de ce qui se fait en matière de contrôle d'alcoolémie. L'utilisation d'un test salivaire implique une immobilisation du conducteur sur le bord de la route pendant une vingtaine de minutes...

 

Mais, les tests salivaires en matière de contrôle de stupéfiants ont vocation à se généraliser et devraient permettre à court terme des chiffres de personnes contrôlées de l'ordre de 80.000 à 100.000 par an.

 

  En savoir plus sur les tests salivaires :

 

Rép. min. n° 54680, JO AN du 10/11/2009 
 

  Contrairement à l'alcool, le délit de conduite après usage de stupéfiant ne repose pas sur un système de seuil. En matière d'alcool, plusieurs seuils existent : légal, contraventionnel et délictuel.

 

En matière de stupéfiants, point de seuil même si l'étude des résultats fournis par le laboratoire d'analyse permet de démontrer que le conducteur n'était pas réellement sous une emprise importante.

 

C'est ce que n'a pas manqué de rappeler la Cour de Cassation :

"l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine"

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 2008, n° de pourvoi: 07-83476

  

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