Une mention au casier judiciaire pour un coach ou un éducateur sportif suffit pour la soit sifflée la fin du match. Jean-Baptiste le Dall fait le point sur l’état de la réglementation et sur les possibilités d’éviter le pire pour ces professionnels.
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Les bonnes résolutions que l’on peut prendre chaque année comme se remettre au sport, faire un peu d’exercice… ne résistent souvent pas bien longtemps. Peut-être que le recours à un coach pourra permettre de tenir ses résolutions, mais n’est pas coach qui veut.
C’est ce que précisent les dispositions de l’article L. 212-1 du Code du sport prévoit ainsi que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […], les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle »
En l’absence de ce diplôme celui pratiquerait néanmoins une activité de coach sportif s’expose à de lourdes sanctions jusqu’à d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende
(Cf. article L. 121-8 du code du sport).
Mais ce n’est pas tout : les coachs sportifs sont également soumis à une condition d’honorabilité, certaines décisions de justice condamnations entraîneront automatique une incapacité d’exercice à l’encontre des coachs condamnés pénalement.
C’est ce que précisent les dispositions de l’article L212-9 du Code du sport :
« I . – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
6° Au livre IV du même code ;
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
On retrouve donc dans la liste de ces condamnations qui interdiront l’exercice de l’activité de coach sportif les délits de conduite après usage de stupéfiants et celui de refus de se soumettre aux vérifications médicales en matière de stupéfiants au volant.
Article L235-1 du Code de la route
Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Article L235-3 du Code de la route
-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2
Ces condamnations pour stupéfiants au volant sont aujourd’hui bien plus fréquentes que par le passé avec la généralisation de la procédure de prélèvement salivaire.
Les contrôles sont plus nombreux et logiquement les condamnations aussi.
On attirera l’attention des lecteurs sur le fait que le délit prévu à l’article. 235-2 du Code de la route est une infraction de conduite après usage de stupéfiants et non de conduite sous l’influence de produits stupéfiants.
Alors qu’un conducteur ne serait plus depuis longtemps (plusieurs heures ou plusieurs jours) sous l’influence d’un quelconque produit, il sera condamné si un laboratoire parvient à retrouver de simples traces de produits stupéfiants dans le prélèvement opéré sur sa personne au moment du contrôle routier.
La réglementation prévoit une procédure de contrôle annuel d’honorabilité des éducateurs et coachs sportifs. En cas d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’une des condamnations listées à l’article L212-9 du Code du sport la sanction est automatique avec une incapacité d’exercice.
Cette incapacité d’exercer est notifiée à l’intéressé par courrier et sa carte professionnelle lui est immédiatement retirée.
Pour un coach cette perspective est bien évidemment inquiétante puisqu’elle signe pour lui la fin de son activité.
Un éducateur sous le coup d’une telle sanction avait saisi le Conseil constitutionnel par le bais d’une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité (saisine en date du 15 février 2021 par le Conseil d’État -décision n° 443673 du 12 février 2021). L’éducateur à l’origine de cette QPC reprochait au dispositif législatif « d’instituer, en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants, une incapacité professionnelle définitive » ne prenant en « compte ni la gravité des faits incriminés, ni les conditions d’exercice des fonctions de la personne condamnée ». Pour le requérant cette incapacité d’exercice était incompatible avec le principe de liberté d’entreprendre.
Le Conseil constitutionnel qui devait examiner la conformité de ces dispositions a rendu sa copie le 7 mai 2021(Décision QPC n° 2021-904).
L’argumentation développée par ce coach n’emportera pas néanmoins l’adhésion du Conseil constitutionnel qui considéra que les dispositions en la matière ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
L’article L. 212-9 du Code du sport, est donc être déclaré conforme à la Constitution.
Mais pour arriver à ce résultat le Conseil constitutionnel rappelle deux choses : l’incapacité professionnelle peut être relevée par le biais d’une réhabilitation de plein droit ; et l’éducateur confronté aux condamnations visées par les dispositions l’article L212-9 du Code du sport peut toujours solliciter la non inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 de son casier ou en demander ultérieurement l’effacement.
Le cabinet pourra bien évidemment accompagner un coach ou un éducateur sportif dans le cadre de ces procédures qu’il s’agisse d’une intervention dans le cadre des poursuites pénales initiales ou d’une requête ultérieure visant à l’effacement du casier judiciaire.
Demander une dispense d’inscription au casier judiciaire
Dans le cadre de poursuites pour des faits conduite après usage de stupéfiants ou refus de se soumettre aux vérifications, le cabinet pourra dans les jours suivants le contrôle routier se rapprocher du tribunal en charge du dossier afin d’anticiper les modalités de poursuites retenues par le parquet. Toutes les formes de traitement judiciaires ne donnent pas lieu à inscription au bulletin numéro 2 et dans le cas de procédures alternatives, certaines démarches préalables peuvent permettre une dispense de mention au casier.
Le rendez-vous judiciaire se prépare donc, même et même surtout en cas d’audience correctionnelle. En cas de condamnation et de refus de la juridiction de faire droit à une demande de non-inscription au casier judiciaire, devra être discutée l’opportunité d’exercer ou non une voie de recours à l’encontre de la décision de justice.
Faire effacer le bulletin numéro du casier judiciaire
Ce n’est pas parce qu’une condamnation a été prononcée sans que n’ait été formulée une demande de dispense d’inscription au casier judiciaire que tout espoir est perdu. Il est en effet toujours possible après la condamnation de solliciter l’effacement des mentions portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. La procédure ne portera pas spécifiquement sur la mention portée à la suite d’une des condamnations visées par le Code des sports. La demande d’effacement porte sur l’ensemble des mentions portées au casier. L’avocat qui initiera pour son client une telle procédure se tournera vers le parquet du tribunal ayant prononcé la dernière condamnation (et donc pas forcément celle portant sur des faits de conduite après usage de stupéfiants ou de refus de se soumettre aux vérifications). La procédure d’effacement pourra prendre de nombreux mois, elle devra donc être anticipée par l’intéressé. La plupart du temps ces procédures donnent lieu à une audience en chambre du Conseil (devant le tribunal ayant prononcé la dernière condamnation), les avocats du cabinet se déplacent dans tous les tribunaux en France pour y défendre les intérêts de nos clients.
Le cabinet se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en la matière.
A titre informatif le cabinet propose des forfaits à partir de 800 euros sur ce type de dossiers.
Le cabinet LE DALL AVOCATS peut vous accompagner dans toutes les démarches et procédures envisagées précédemment tant au stade de la demande de dispense d’inscription qu’au stade des procédures d’effacement.
Jean-Baptiste le Dall,
Avocat à la Cour, Docteur en Droit
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