Pour tout savoir ou presque sur la conduite après usage de stupéfiants et notamment le cannabis au volant, un extrait d’un article publié par Me Jean-Baptiste le Dall dans la Jurisprudence automobile.
Qui et quand peut-on contrôler le conducteur ?
La suspension provisoire (préfectorale) du permis de conduire : le formulaire 3F, le formulaire 1F
Existe-t-il seuils de détection ? Et si oui quels sont-ils?
Comment doivent se dérouler les opérations de prélèvement et d’analyse ?
Les résultats doivent-ils être notifiés au conducteur ?
Le conducteur peut-il solliciter une contre-analyse ?
Les premières traces en droit positif ne remontent qu’à la veille de l’an 2000, avec une loi du 18 juin 1999 « portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs » et la création d’un article L.235-1 du Code de la route rendant obligatoire une recherche des stupéfiants chez tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne va un peu plus loin avec un dépistage facultatif des stupéfiants pour les conducteurs de véhicules impliqués dans un accident corporel.
Le véritable tournant en matière de lutte contre les stupéfiants au volant n’arrivera qu’en 2003 avec la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Désormais l’article L235-1 du Code de la route prévoit que « toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »
Quatre familles de stupéfiants sont concernées par ces dispositions législatives : les opiacés, le cannabis, les amphétamines et la cocaïne.
Et la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance augmentera encore le quantum des peines lorsque l’usage de stupéfiants aura été accompagné d’une consommation d’alcool excessive : « si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende ».
Pour autant cette dernière étape dans l’élaboration de l’arsenal répressif ne met pas fin aux hésitations jurisprudentielles. Pour une partie le mécanisme du dispositif antistupéfiants ne suscitera que peu d’interrogations s’inspirant, en effet, largement de ce qui existe en matière d’alcool au volant. Il en sera, par exemple, ainsi pour ce qui concerne la privation immédiate du titre de conduite après la constatation de l’infraction, ou les problématiques de périmètre du contrôle. Tel ne sera, par contre, pas le cas pour la mise en application de ces dispositions à la consommation de cannabis, produit pour lequel la subsistance de trace pourra conduire à une condamnation alors même que le principe actif n’est depuis bien longtemps plus présent dans l’organisme.
L’article L235-2 du Code de la route précise que : «Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.»
Outre les cas d’implication dans un accident de la circulation, ce même texte prévoit que peut être soumis à dépistage « l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. »
Les contrôles pourront, ainsi, être menés en présence de signes de consommation tels que des yeux rouges, des pupilles dilatées, un état euphorique...) ou tout autre élément laissé à la libre appréciation des agents comme les aveux du conducteur ou la présence de « cigarettes artisanales de forme conique » ou tout autre produit stupéfiant dans l’habitacle du véhicule…
Bien évidemment, comme pour les contrôles d’alcoolémie, la recherche de stupéfiants peut être effectuée dans le cadre d’opérations menées sur réquisition du procureur de la République et l’arrivée des tests salivaires a permis ces dernières années la multiplication de ces opérations.
Ce dépistage s’il s’avère positif, et uniquement dans cette hypothèse, débouchera sur une vérification des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Signalons que le refus de subir le dépistage ne fait pas l’objet d’une qualification pénale. Aussi à l’image de la jurisprudence applicable en matière de contrôle d’alcoolémie, le refus au stade du simple dépistage ne pourra être condamné mais il pourra ouvrir la voie aux opérations de vérifications pour lesquelles le refus est punissable…
La constatation de l’infraction à savoir la mise en avant de produits stupéfiants au terme des opérations de vérification pourra amener à la privation immédiate du permis de conduire.
La privation immédiate du permis de conduire
La simple étape du dépistage peut entraîner pour le conducteur la perte du permis de conduire, tout du moins à titre temporaire. C’est ce que prévoit l’article L224-1 du Code de la route avec une retenue à titre conservatoire dans les cas où « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification ».
Cette rétention qui prend la forme d’un avis de rétention couvre une période de 120 heures pendant lesquelles il est fait interdiction au conducteur de reprendre le volant et pendant lesquelles le préfet décidera de la durée de suspension provisoire.
En pratique, il est fréquent que les résultats des analyses toxicologiques ne soient retournés qu’après ce délai de 120 heures. Dans cette hypothèse, le conducteur pourra solliciter la restitution de son titre de conduite.
Plus qu’une simple possibilité, le conducteur y aura tout intérêt puisqu’une privation du permis de conduire en l’absence d’arrêté de suspension préfectorale ne sera pas pris en compte par le bureau d’exécution des peines de la juridiction qui aura à connaître du délit. En d’autres termes, le conducteur privé de son permis depuis 6 mois à la suite d’un avis de rétention sans que n’ait été pris à son encontre d’arrêté de suspension devra restituer son permis si un tribunal le condamne, 6 mois après les faits, à 6 mois de suspension. Bilan : 12 mois sans permis au lieu de 6.
Il sera donc, recommandé, au conducteur de se préoccuper de la décision préfectorale et ce d’autant plus que l’absence de prise de recommandé dans l’hypothèse où l’arrêté serait pris ne permettra pas de prétendre à l’inopposabilité de la mesure (Sur ce point, LE DALL JB, Notification de la suspension du permis, la politique de l'autruche ne sert à rien, JA 10/2013 – n° 0855).
Ces recommandations concernent plus particulièrement les conducteurs confrontés à la problématique d’une suspension administrative matérialisée par un formulaire 3F. Cet arrêté est pris au terme de la procédure dite d'exception, qui en pratique est devenue la procédure standard, prévue par les dispositions de l’article L. 224-1 du Code de la route.
S’il y a une procédure d’exception, c’est qu’il y a une procédure de droit commun. Certes, celle-ci est aujourd’hui rarement utilisée, mais elle existe toujours.
Le conducteur se verra, dans l’hypothèse où cette procédure serait utilisée, notifier un arrêté de suspension de permis de conduire matérialisé par un formulaire 1F.
Un tel arrêté pris sur le fondement de l'article L. 224-7 du Code de la route n’enferme pas le préfet dans un délai de prise de décision de 120 heures. Cette procédure pourra, ainsi, venir toucher les conducteurs ayant échappé au formulaire 3F du fait d’un retour tardif des analyses toxicologiques.
Toutefois, un arrêté « 1F » pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du Code de la route soumis à la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000.
Or, il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique...
L'article 24 de cette loi du 12 avril 2000 prévoit la possibilité de dérogation à la procédure contradictoire notamment en cas d'urgence. Cette dérogation s’appliquera, notamment en présence d’un arrêté pris au titre de la procédure d'exception prévue à l'article L. 224-1 du Code de la route, avec la notification au conducteur d’un arrêté 3F.
Tel n'est, toutefois, pas le cas de la procédure dite de droit commun. Dans la pratique, les services préfectoraux ne prennent pas le temps d'entendre les conducteurs. Le non-respect de cette procédure conduira à l'annulation de l'arrêté pris dans ces conditions par les juridictions administratives (voir, en ce sens : TA Dijon, 12 nov. 2013, no 1301935 et matière de référé : TA Versailles, 8 juill. 2013, no 1303550 ; TA Montpellier, 14 nov. 2013, no 1304972)
Influence du produit stupéfiant ou simples traces
Si le délit de conduite après usage de stupéfiants concerne quatre familles de produits : opiacés, amphétamines, cocaïne et cannabis, la grande majorité des poursuites pénales concernera ce dernier.
Outre une large consommation dans la population, ce produit présente également la particularité de laisser subsister sur une longue période des traces dans l’organisme du consommateur.
La consommation peut, ainsi, être décelée par un laboratoire sans pour autant que le sujet ait été sous l’influence du produit délictueux au moment de la conduite d’un véhicule.
En pratique avant l'évolution réglementaire de 2016, les analyses toxicologiques mettaient en avant plusieurs marqueurs en matière de cannabis : THC et 11-OH-THC (principes actifs) et le THC COOCH.
Les rapports toxicologiques, généralement joints au dossier pénal précisaient que « la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement ».
Pour autant la Cour de cassation considère depuis un arrêt du 12 mars 2008 que : « l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ».
Cette position extrêmement stricte et sévère de la chambre criminelle n’est pas forcément partagée par l’ensemble des juridictions du fond. Sur ce point, la Cour d’appel d’Angers semble ne pas vouloir céder aux rappels à l’ordre de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 22 février 2011, les juges angevins avaient, ainsi, relaxé un automobiliste poursuivi pour stupéfiants au volant « au motif que l'usage de cannabis peut être caractérisé par la mise en évidence et le dosage dans le sang de différents cannabinoïdes : THC et THC-C000H ; que le THC (tétrahydrocannabinol) est le principe psychoactif du cannabis ; que le THC-COOH (acide tétrahydrocannabinol-carboxylique) est un métabolite inactif ; que le THC et ses métabolites apparaissent dans le sang dans les minutes qui suivent la consommation ; que l'interprétation des concentrations sanguines de ces cannabinoïdes a fait l'objet d'un consensus national de la société française de toxicologie analytique, au cas de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) : si les concentrations sont supérieures aux limites de détections (THC > 0, 5 ng/ml ; THC-C000H > 1, 0 ng/ml), ceci indique que le sujet a fait usage de cannabis très récemment (moins de 6 heures auparavant) et qu'il était sous l'influence de ce stupéfiant au moment du prélèvement ou du décès ; qu'en effet, la présence de THC dans le sang implique obligatoirement la présence de THC dans le cerveau , qui est le lieu d'action des cannabinoïdes psychoactifs ; qu'en outre, la seule présence de THC-000H dans le sang du prévenu, si ce taux est inférieur à 20 ng/ml de sang, indique seulement que l'intéressé a fait usage de cannabis plus de six heures avant le contrôle et qu'il n'est, en tout état de cause, pas possible de préciser le moment de l'utilisation d'un cannabinoïde ou la quantité absorbée ; que cette constatation infère que le prévenu n'était pas sous l'influence du cannabis au moment du contrôle effectué par les gendarmes ; qu'or force est de constater qu'en l'espèce il n'a pas été constaté de présence simultanée de THC et de THC-C000H (et éventuellement de 11-OH-THC) dans les analyses sanguines de M. X... » La prise de position angevine n’a, toutefois, pas résisté à l’analyse de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 8 juin 2011 (n° de pourvoi 11-81218) réaffirme sa jurisprudence de 2008 en en reprenant l’attendu.
Il avait également été soutenu, toujours devant les juridictions angevines, une lecture peut-être trop extensive d’une décision n° 2011-204 QPC du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2011
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes les dispositions de l'article L. 235-1, alinéa 1, du code de la route à la Constitution. Néanmoins, les sages de la rue Montpensier ont pris le soin de préciser, dans leur considérant n° 5, « qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants ».
L'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008, prévoit que la recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang doivent être effectués par le biais de la technique dite de « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ». Les analyses sont alors exécutées en respectant le seuil minimal de détection suivant, s'agissant des cannabiniques : « 9 tétrahydrocannabinol (THC) : 1 nanogramme (ng) par millilitre (ml) dans le sang ». La Cour d’appel d’Angers a, ainsi, estimé qu’iI résultait de ces dispositions que « seule la teneur en 9 tétrahydrocannabinol (THC) devait être prise en compte pour établir l'usage de stupéfiants, la recherche de métaboliques non actifs, tels que le THC-COOH, dans le sang et la détermination de leur taux n'étant pas prévue par lesdits textes. Les analyses sanguines réalisées sur les échantillons prélevés sur la personne de monsieur S. n'ayant révélé aucune présence de 9THC, il y (avait) lieu de confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges. » (CA Angers, 11 septembre 2012, RG n° 12/00364, JA 01/2013 - n° 0847)
Cette analyse, a toutefois été censurée par la Cour de cassation qui a eu à connaître d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Pau.
Dans son arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de cassation explique « que, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, après avoir écarté ses écritures qui soutenaient que l'usage de produits stupéfiants n'était pas établi, au sens de l'article L. 235-1 du code de la route, dès lors que le taux de THC mis en évidence par l'analyse sanguine était inférieur au seuil minimum de détection de cette substance prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, l'arrêt énonce que ce seuil minimum, fixé par cet arrêté, n'est pas un seuil d'incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage des stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l'analyse sanguine, laquelle n'est pas privée de sa force probante ; que les juges ajoutent que le prévenu présentait, dans le sang, outre un taux de THC de 0,6 ng/ml, un taux de OHTHC de 0, 5ng/ml et un taux de THC COOH de 5,3ng/ml, ce qui établit qu'il avait consommé du cannabis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé la présence de substances cannabiniques dans l'organisme de l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article L. 235-1 du code de la route qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine » (Crim, 14 octobre 2014, n° 13-87094).
Si la Cour de cassation est venue, ainsi, mettre fin à cette hésitation jurisprudentielle relative au taux de détection relatif au cannabis.
Comme pour l’alcoolémie décelée par analyse sanguine, les procédures de vérification sont strictement encadrées. Alors que le descriptif de ces analyses en matière d’alcoolémie est exposé dans le Code de la santé publique, le déroulement de ces opérations en ce qui concerne les produits stupéfiants est prévu par la Code de la route.
Il sera d’autant plus pertinent pour le praticien de vérifier le bon déroulement de ces opérations qu’il n’existe pas contrairement à l’alcoolémie au volant (avec les problématiques de requalification du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en conduite en état d’ivresse manifeste) de moyen de passer outre l’analyse toxicologique.
C’est ce qu’a rappelé, très clairement, la Cour de cassation, dans un arrêt de février 2012,
en visant l’article L. 235-1 du code de la route: « l'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine ». Et c’est en toute logique que la Cour de cassation a censuré la juridiction d’appel qui était entrée en voie de condamnation en retenant malgré la nullité des opérations d’analyse les aveux du conducteur. (Crim., 15 février 2012, n°11-84607).
Des opérations de vérification pour les stupéfiants strictement encadrées
Si le dépistage de stupéfiant peut être réalisé à l’aide d'un recueil urinaire ou salivaire, la procédure de vérification n’intervenait, jusqu'à une évolution réglementaire de 2016 qu’à l’aide d’une prise de sang.
Désormais les opérations de de contrôles passent majoritairement par un prélèvement salivaire. Les conducteurs peuvent toujours au moment du contrôle demander à bénéficier de la possibilité de se ménager la possibilité de solliciter une contre expertise. Dans cette hypothèse, un prélèvement sanguin sera effectué en plus du prélèvement salivaire. Dans la pratique, la présentation souvent faite par les Forces de l'Ordre n'incite pas les conducteurs à faire usage de ce droit. Depuis l'évolution réglementaire de 2016, le nombre de contre-expertises a très fortement diminué.
Concernant les analyses, celles-ci ne peuvent être opérées que par des personnes qualifiées listées exhaustivement (un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales, un praticien (biologiste, médecin ou pharmacien) exerçant dans le laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou dans un laboratoire de police technique et scientifique ; un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes relative aux experts judiciaires).
Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.
L’encadrement des opérations d’analyse qu’elles soient diligentées pour la recherche de produits stupéfiants ou pour de l’alcool étant sensiblement identique, les attentes jurisprudentielles seront assez logiquement semblables. Il sera, ainsi, possible de se référer à des décisions antérieures à 2003 mais rendues en matière d’alcool au volant.
Parmi les irrégularités sanctionnées par les juridictions, on évoquera, par exemple, l’absence ou la perte du second flacon (voir : CA Grenoble 17 avril 1991, Juris-data 000339), le défaut d’analyse du second flacon (voir : TC Bordeaux, 26 juin 1990, Gaz.Pal., 1992.1, somm., p. 202.), l’absence de signature de l’expertise par le biologiste expert (voir : TC Epinal, 6 mars 1990, Gaz.Pal., 1992.1, somm., p. 201), l’absence de précision de la méthode retenue (voir : CA Reims, 5 septembre 2002, affaire 2001/00611), la seule production du pré rapport (voir : CA Paris, 8 novembre 2013, n°1304705)
Le défaut de notification du taux au conducteur ou de son droit à solliciter une contre-expertise lui fait nécessairement grief et sera dès lors sanctionné par la jurisprudence (voir, par exemple, CA Paris, 6 septembre 2013, n°13/0395).
Néanmoins, depuis 2016 la sollicitation de la contre-expertise, ne peut s'envisager que si un prélèvement sanguin a été effectué en plus du prélèvement salivaire. Les opérations d'expertise entraînent en effet la destruction de l'échantillon. Sans second prélèvement, il n'est pas possible en pratique de procéder à une seconde expertise.
Si l’analyse d’un dossier pénal ne permet pas à un praticien de déceler de quoi remettre en cause la procédure, nous signalerons enfin, que depuis l'arrêté du 29 février 2012 (fixant le montant de l'augmentation du droit fixe de procédure dû en cas de condamnation pour conduite après usage de stupéfiants) le conducteur condamné pour conduite après usage de stupéfiants devra régler outre une probable amende délictuelle, et les frais fixes de procédure de 127 euros de mise devant le tribunal correctionnel, une somme de 210 euros. Si ces 337 euros peuvent parfois échapper à un magistrat nul doute que le bureau d’exécution des peines ne fera jamais ce cadeau à un condamné. L’importance de ces frais fixes pourra, dès lors, être rappelée à un magistrat notamment dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour éventuellement diminuer le montant de l’amende délictuelle.