Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 20:48
Avocat Jurisprudence automobile le Dall

Avocat Jurisprudence automobile le Dall

  

Jurisprudence Automobile, N°822, octobre 2010    

 

Droit de la circulation : Dossier spécial prescription, La mesure de retrait de points échappe au mécanisme de prescription, Article rédigé par Jean-Baptiste le Dall p. 23-27,     

Extrait consultable ci-dessous :

 

La prescription en matière de droit de la circulation suscite toujours auprès des automobilistes curiosité et surtout faux espoirs. Bien connue du grand public la « courte » prescription de l'action publique en matière contraventionnelle laisse à penser à l'automobiliste que l'absence de nouvelle pendant un an est gage de relaxe ou de nullité des poursuites... C'est oublier que de nombreux actes, intervenant hors de la connaissance du justiciable, peuvent interrompre ou suspendre ce délai.

 

Assez logiquement les problématiques de prescription intéressent moins les praticiens habitués tant aux questions de prescription de l'action publique qu'à celles liées à la prescription de la peine.

 

La prescription en matière de droit routier demeure toutefois au cœur de leurs préoccupations avec une question encore non résolue : l'imprescriptibilité des mesures de retrait de points.

 

La prescription de l'action publique

 

Les raisons qui sont traditionnellement invoquées en droit pénal en faveur de la prescription sont nombreuses et l'on peut aisément les appliquer aux problématiques spécifiques du droit routier à commencer par le droit à l’oubli et les risques d'erreur judiciaire qui augmentent avec le temps.

 

La pratique de la verbalisation à la volée est à ce titre symptomatique. Qui peut se souvenir d'avoir commis un excès de vitesse de nombreux mois voire plusieurs années après les faits s'il n'a pas fait l'objet d'une interpellation ? Personne, ni l'automobiliste, ni l'agent verbalisateur qui rencontrera les plus grandes difficultés à se souvenir d'un visage qu'il n'a peut-être aperçu qu’un court instant.

 

L'application des règles de prescription aux infractions est donc totalement légitime.

 

Pour autant, l'acquisition d'une prescription en matière de droit de la circulation routière demeure peu fréquente. Une raison à cela : la simplicité des dossiers, tout du moins, du point de vue des investigations. En pratique, les questions de prescriptions concernent sensiblement plus les contraventions (à titre d'exemple pour un franchissement de feu rouge voir : CA Bordeaux, 7 novembre 2008, RG: 08/00460, pour un défaut de maîtrise du véhicule voir CA Rouen, 2 novembre 2006, ct0028) que les délits puisque les premiers se prescrivent en un an (article 9 du Code de procédure pénale) contre trois pour les seconds (article 8 du Code de procédure pénale).

 

L'exception de prescription qui se soulève in limine litis (Crim. 21 avril 1993, Dr. pénal 1993, comm. 186) est d'ordre public.

 

Elle peut, donc, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. Il conviendra, toutefois, dans cette hypothèse que les constatations du juge du fond contiennent tous les éléments nécessaires pour que la Cour de cassation puisse examiner la demande (Crim, 9 mars 2010, n°09-86361).

 

Ce délai de prescription court à compter du lendemain du jour de la commission de l'infraction (Crim 8 septembre 1998, Bull n°227) puisque le droit routier ne concerne que des infractions instantanées, le lendemain des faits.

 

Bien évidemment la probabilité d'une extinction de l'action publique en matière délictuelle n'est pas nulle. Ce fut, par exemple, le cas dans une espèce jugée le 5 novembre 2008 par la Cour d'appel de Versailles : « Considérant qu'au terme de l'article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite; Considérant qu'en l'espèce, les déclarations d'appel émanant du prévenu et du Ministère Public ont été établies le 16 juin 2005 ; Considérant que la cédule de citation délivrée par le Parquet Général est datée du 23 juin 2008; Qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu dans cet intervalle; Considérant qu'il n'y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'étudier le bien fondé des autres exceptions de nullité, de déclarer l'action publique éteinte. »

 

Comme l'on peut le comprendre à la lecture de cette espèce, les probabilités d'une extinction de l'action publique sont en pratique relativement faibles compte tenu des possibilités d'interruption de la prescription. Le délai de prescription peut également faire l'objet d'une suspension qui, contrairement à l'interruption, ne ferait qu'arrêter le cours de la prescription. Mais, les causes d'une telle suspension en limitent grandement l'éventualité. On notera, cependant, qu'en cas de pourvoi en cassation la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de l'instance en Cassation, et jusqu'à la signification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi (Crim., 5 septembre 2001, n° 01-80673).

 

L'interruption de la prescription est, en réalité, ce qui amoindrit considérablement les chances de prescription en matière délictuelle puisque le temps déjà écoulé entre le jour de la commission des faits et l'acte interruptif s'efface au profit d'un nouveau délai qui commence à courir le lendemain du jour de cet acte (Crim, 1er février 1993, Bull. n°53).

 

Ses possibilités d'interruption sont nombreuses, tout acte d'instruction ou de poursuite pouvant interrompre le délai, autant d'incitations pour les autorités à une certaine diligence.

 

Parmi les actes qui vaudront à ces autorités la « récompense » (M.-L. Rassat, Traité de Procédure Pénale, Paris, PUF 2001, p. 485) de l'interruption de la prescription :

 

  • le visa (Crim., 9 avril 1986, JA 1986 p.353) ;

  • un soit-transmis (Crim., 10 juin 2008, n°08-81056 «Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphan X... a été poursuivi devant le tribunal de police, par convocation notifiée le 4 juillet 2006, par un officier de police judiciaire, pour avoir dépassé d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée, infraction constatée le 27 juin 2005 ;Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que l'action publique était prescrite du fait de l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite entre le 27 juin 2005 et le 4 juillet 2006, l'arrêt retient que la convocation en justice du 4 juillet 2006 a été établie pour l'exécution d'un soit-transmis signé le 22 juin 2006 par le procureur de la République et que cet acte a interrompu la prescription de l'action publique ;Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le soit-transmis, signé le 22 juin 2006, a été adressé pour exécution aux services de police, la cour d'appel a justifié sa décision ») ;

  • la requête de l'automobiliste qui contraint les autorités de poursuites à annuler le titre exécutoire, a pour effet, à compter de sa réception, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. Il suffira alors qu'un acte de poursuite tel un mandatement aux fins de citation à un huissier intervienne dans le délai d'un an pour que le contrevenant soit valablement jugé (Cass. crim. 13 mars 1991, JA 1991.193 ; Cass. crim., 21 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-001624) ;

  • très fréquent en matière de contrôle automatisé : le soit-transmis de l'officier du ministère public (OMP) de Rennes à l'OMP territorialement compétent (Crim, 12 mai 2010, n°09-88085) ;

  • la signature du titre de recouvrement par le ministère public, qui peut être individuel ou collectif, (Crim 23 novembre 1994, JA 1995 p.123 « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Uettwiller a été poursuivi pour deux contraventions aux règles du stationnement payant ; qu'il a présenté une exception tirée de la prescription de l'action publique concernant l'une des infractions ; Attendu que, pour écarter les arguments repris au moyen et rejeter cette exception, le tribunal constate que le procès-verbal de contravention est daté du 19 juillet 1989 et que le titre de recouvrement de l'amende a été rendu exécutoire par le ministère public le 26 octobre 1989, date à laquelle la prescription de la peine commençait à courir en application de l'article 530 du Code de procédure pénale ; que le juge relève ensuite que le 24 janvier 1990, Uettwiller a présenté une réclamation qui a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire mais aussi, conformément à l'article 530-1 du Code précité, de remettre en mouvement l'action publique, le prévenu ayant été ainsi cité devant le tribunal le 9 août 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, la signature par le ministère public, du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; que, d'autre part, la réclamation postérieure du contrevenant a pour seul effet d'annuler le titre précité en ce qu'il a un caractère exécutoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté » ; dans le même sens : Crim, 12 mars 2008, n°07-83500) ;

  • le réquisitoire du ministère public y compris dans le cadre d'une ordonnance pénale (voir par exemple, dans une espèce relative à un franchissement de feu rouge Crim, 19 mars 1997, 96-83797 : « Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'action publique était prescrite au motif que plus d'un an s'était écoulé entre le 21 septembre 1994, date de l'infraction, et le 25 octobre 1995, date de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que les réquisitions du ministère public du 20 juin 1995 ont interrompu la prescription ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les réquisitions par lesquelles le ministère public manifeste sa volonté de réprimer la contravention constituent, si elles interviennent dans l'année de l'infraction, un acte de poursuite interruptif de la prescription à partir duquel court un nouveau délai d'un an ; ») ;

  • les instructions données par le procureur général au procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse du prévenu, en application de l’article 560 du Code de procédure pénale (Crim.,3 juin 2004, Gaz. Pal., Rec. 2005, som., p. 1391, J. no 64, 5 mars 2005, p. 2) ;

  • la rédaction d’un procès-verbal établi par les Officiers et agents de police judiciaire contenant la dénonciation d’une infraction pénale (Crim., 9 juillet 2003, Bull. crim. 2003, no 139)

  • l’établissement d’un document de transmission par lequel l’Officier du Ministère public adresse des instructions aux fins d’enquête à un Officier de police judiciaire (Cass. crim., 10 déc. 1997, Gaz. Pal., Rec. 1998, chr. crim., p. 59, J. no 118, 28 avril 1998, p. 59) ;

  • le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l’article 88 du Code deprocédure pénale (Crim., 22 novembre 2005, Gaz. Pal., Rec. 2006, jur., p. 1859, J. no 131, 11 mai 2006, p. 17 : la prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti.) ;  

En matière de contravention et plus précisément d'amende forfaitaire, il convient également de rappeler que la contestation formulée par l'automobiliste interrompt la prescription.

 

Toutefois, on soulignera que les actes d’instruction ou de poursuite n’interrompent la prescription à l’égard des personnes qu’à la condition d’être accomplis dans une poursuite valable (Crim., 5 juillet 1995, Bull. crim. 1995, n° 249 p. 693 ; CA Poitiers, ct0028, 19 mai 2005).

 

Tel pourrait être le cas d’un titre exécutoire émis illégalement par l’Officier du Ministère Public alors que l’infraction a été régulièrement contestée dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L.529 et suivants du Code de la route.

 

 

 

A compter de la réception par le Ministère public la réclamation de contrevenant, s'ouvre un nouveau délai de prescription de l'action publique (Crim., 26 oct. 2000, JA 2001, p. 12 ; Crim, 24 octobre 2007, n°07-82327 : « Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route a été constatée le 17 février 2005 ; qu'à la suite de la réclamation formée le 15 mars 2005 par Giovanni Z... contre l'amende forfaitaire, l'intéressé a fait l'objet, de la part du ministère public, d'un mandement de citation le 2 mars 2006 puis a été cité, le 19 avril 2006, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce que ni la contestation formulée par le prévenu ni le refus de l'officier du ministère public ne sont des actes interruptifs de prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la requête en exonération du contrevenant en date du 15 mars 2005, avait interrompu le cours de la prescription qui avait, à nouveau, été interrompu par l'envoi à l'huissier du mandement de citation, le 2 mars 2006, puis par la citation délivrée le 19 avril 2006, la juridiction de proximité a méconnu les textes précités et le principe énoncé ci-dessus ». (dans le même sens pour un recours gracieux, Crim, 9 février 2010, n°09-84097).

 

Même rejetée par l'OMP, la réclamation de l'automobiliste est susceptible d'ouvrir un nouveau délai de prescription d'un an. C'est notamment le cas lorsque confronté à un rejet abusif de l'OMP (rejet de la réclamation au fond et non pour une violation des règles de forme), l'automobiliste fait part à la juridiction qui aurait dû être saisie de ce problème dans le cadre d'une audience en Chambre du Conseil (requête sous le visa de l'article 711 du Code de procédure pénale). « Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique. » Avis de la Cour de cassation n°0070004P du 5 mars 2007.

 

On notera, à propos, de cet avis, qu'une requête en Chambre du Conseil visant à élever ce type d'incident contentieux n'est recevable que jusqu'à prescription de la peine.

 

La prescription de la peine

Il convient de distinguer la prescription de l'action publique de la prescription de la peine qui vise à protéger le condamné d'une exécution trop tardive.

 

Depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576), le délai de prescription des peines contraventionnelles a été porté de deux à trois ans assurant ainsi un recouvrement plus aisé des amendes par le Trésor Public.

 

Cet allongement a été aussi motivé en son temps pour que l’expiration d’un délai jugé trop court ne soit plus la cause de non-exécution des décisions pénales.

 

 

En matière délictuelle, la peine se prescrit en cinq ans (voir par exemple: Crim, 9 février 1994, n°92-85138 « par arrêt définitif du 6 juin 1986, la cour d'appel de Limoges, après avoir prononcé l'annulation du permis de conduire de Raphaël X..., l'a condamné à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant un délai de 1 an ; que la notification prévue par l'article L. 19 du Code de la route n'est intervenue que le 2 juillet 1992 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, ayant à bon droit refusé la confusion de cette peine avec une autre condamnation de même nature prononcée pour des faits postérieurs à la date à laquelle la première était devenue définitive, a, en outre, ordonné l'exécution cumulative des deux peines d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la première interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, faute d'avoir été notifiée dans les 5 ans suivant l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1986, était prescrite depuis le 12 juin 1991 et n'était plus susceptible d'exécution, les juges ont méconnu le principe sus énoncé ».

 

Outre l'exécution stricto sensu, les règles de prescription des peines concernent essentiellement les problématiques de récidive légale dans le cadre des infractions de grands excès de vitesse et bien évidemment de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (voir par exemple Crim, 26 novembre 2008, n°08-84917).

 

La peine complémentaire d'annulation du permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive la décision prononçant la sanction si elle n'a pas été notifiée au condamné (Crim., 9 février 1994 : Juris-Data n° 1994-000403 ; Bull. crim. 1994, n° 62).

 

Enfin, l’opposition par le Comptable du Trésor à tout transfert du certificat d'immatriculation faite à la préfecture suspend la prescription de la peine.

 

Si la prescription de la peine revient régulièrement au cœur des débats en matière de droit routier avec notamment les problèmes de recouvrement des amendes (voir à ce propos le Rapport de la Cour des comptes 2010 qui pointe l'absence de recouvrement d'un quart des verbalisations dressées en 2007), le mécanisme de prescription interpelle surtout par ce qu'elle ne recouvre pas.

 

L'absence de prescription des mesures de retrait de points

 

Comme son nom l'indique, le champ d'application des règles de prescription de la peine ne se limite qu'aux peines. Or, le droit routier a cette spécificité qu'il inflige aux automobilistes des peines qui, si elles n’en n’ont pas le nom, en ont assurément tous les effets.

 

Outre les amendes et d'éventuelles suspensions de permis de conduire, les automobilistes ayant commis une infraction au Code de la route sont principalement sanctionnés par une décision de retrait de points et à terme une décision d'invalidation de permis de conduire. Si l'on perçoit immédiatement la gravité de la sanction, la mesure de retrait de points échappe pourtant totalement au mécanisme de prescription.

 

La mesure de retrait de point n'est, effectivement, pas une peine mais une simple mesure de police administrative. (Crim, 6 juillet 1993,92-86855 « il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation »)

 

La jurisprudence nationale n'a, sur ce point, jamais évolué alors même que la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère, depuis son arrêt MALIGE du 23 septembre 1998, que la mesure de retrait de point est une peine à caractère pénal . « « La Cour relève que le retrait de points peut entraîner à terme la perte de la validité du permis de conduire. Or il est incontestable que le droit de conduire un véhicule à moteur se révèle de grande utilité pour la vie courante et l'exercice d'une activité professionnelle.

 

La Cour, avec la Commission, en déduit que si la mesure de retrait présente un caractère préventif, elle revêt également un caractère punitif et dissuasif et s'apparente donc à une peine accessoire. La volonté du législateur de dissocier la sanction de retrait de points des autres peines prononcées par le juge pénal ne saurait en changer la nature ».

 

Échappant aux règles protectrices du droit pénal, la mesure de retrait de point ne fait à l'heure actuelle l'objet d'aucune possibilité de prescription. Cette imprescriptibilité ne va pas sans poser problème (voir à ce sujet: Le Figaro, 17 mars 2010, Son retrait de permis lui est signifié au bout de douze ans, Angélique Négroni).

 

 

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
 

 


 

  

Partager cet article

commentaires