Amis frontaliers : attention la fête est finie !
Vient d'être publié au JO un décret n° 2011-1590 du 18 novembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008
Les automobilistes se sentant concernés pourront directement se reporter à l'article 2 de ce décret du 18 novembre :
« (1) Si une infraction aux règles de la circulation est commise sur le territoire d'une des Parties contractantes avec un véhicule immatriculé dans l'autre Partie contractante, l'autorité requérante peut, dans le but d'identifier le titulaire de l'immatriculation du véhicule et de sanctionner l'infraction, adresser une demande d'informations à l'autorité traitante de l'autre Partie par l'intermédiaire de son autorité traitante.
Cette demande d'informations indique :
― le numéro d'immatriculation relevé ;
― le jour et l'heure de l'infraction ;
― avec l'indication d'une référence de l'autorité requérante et le numéro national de référence du dossier en question.
(2) Les autorités traitantes et requérantes échangent les informations demandées. Les informations comprennent :
― le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne physique ;
― la raison sociale et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, si ce titulaire est une personne morale ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que la marque, le type commercial et la catégorie du véhicule.
(3) La communication d'informations ne peut être refusée que dans le cas où l'acceptation de la demande serait susceptible de nuire à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Partie contractante.
(4) La demande d'informations visée au paragraphe (1) et la communication de renseignements visée au paragraphe (2) se font par le biais d'un échange centralisé et automatisé de données entre les autorités traitantes.
Les détails concernant la réalisation technique sont réglés directement entre les autorités traitantes.
(5) Les informations demandées concernent uniquement des infractions constatées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord. »
Nous finirons, cependant, avec une note rassurante : les points ne passent pas la frontière. Une infraction commise en Belgique n'entraînera pas retrait de points sur le permis de conduire français d'un automobiliste français.
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