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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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26 mars 2012 1 26 /03 /mars /2012 13:01
Avocat permis de conduire le Dall

Avocat permis de conduire le Dall

C'est ce que dénonce ce matin l'Automobile Club des Avocats. Un arrêté du 20 février 2012 publié le 16 mars met, en effet, en place un fichier des contestataires de PV. Ce fichier porte sur toutes les contestation de contravention jusqu'à la quatrième classe. Cela concerne donc, même, le moindre PV de stationnement et ce pour une durée d'au moins cinq ans !

 

A lire ma tribune dans le Plus du Nouvel Obs

 

 

à venir la revue de presse complète de l'Automobile Club des Avocats.

 

Ci-dessous l'intégralité de l'arrêté du 20 février 2012

 

 

"JORF n°0065 du 16 mars 2012

 

Texte n°24

 

ARRETE

Arrêté du 20 février 2012 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES)

 

NOR: IOCD1202645A

 

 

 

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

 

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-2 et 530 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;

Vu la délibération n° 2011-066 du 3 mars 2011 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

 

Arrête :

 

Article 1

 

Le ministre de l’intérieur (préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » poursuivant les finalités suivantes :

― traiter les requêtes en exonération et les réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d’un procès-verbal de constatation d’une contravention des quatre premières classes et celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire ;

― produire des statistiques.

 

Article 2

 

Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont enregistrées dans le présent traitement :

― données relatives à l’identité (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresse) du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, de l’auteur de l’infraction ;

― données relatives à la vie professionnelle (nom du responsable légal dans le cas de réclamations de sociétés) ;

― données relatives à l’identification du véhicule utilisé ;

― données relatives aux infractions (nature, date, heure, lieu) et au montant de l’amende forfaire ;

― références permettant l’identification du fonctionnaire qui opère la saisie (nom, numéro d’identification, informations de connexion).

 

Article 3

 

La durée de conservation des données dans le traitement est de cinq ans à partir de la date du dernier fait enregistré à l’occasion d’une même affaire. Les consultations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date, l’heure et l’objet de la consultation. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.

 

Article 4

 

Peuvent accéder aux données et informations contenues dans le traitement les fonctionnaires exerçant les fonctions d’officier du ministère public en application des dispositions des articles 45 et 46 du code de procédure pénale ainsi que les fonctionnaires des services de l’office du ministère public, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

 

Article 5

 

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

 

Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès de la préfecture de police (direction de la sécurité de la police d’agglomération parisienne).

 

Article 6

 

Le préfet de police est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 20 février 2012.

 

Claude Guéant"

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