En matière de stupéfiants comme en matière d’alcool, le conducteur doit pouvoir bénéficier de deux contrôles. Cette règle est, d’ailleurs, bien connue du grand public. Une personne contrôlée pour alcool au volant et soumise à l’éthylomètre a le droit à « deux souffles ». Circule, à ce propos, la fausse rumeur d’un temps d’attente obligatoire entre les deux souffles. En réalité lorsque l’on reprend les textes, on comprend vite que l’on parle de contre-expertise, de contre analyse, il n’est pas question de laisser au conducteur le temps de voir son taux baisser mais bien de vérifier par un second passage à l’éthylomètre la cohérence entre les deux résultats.
Voilà pour l’éthylomètre, et la chose a son pendant lorsque la machine est délaissée au profit d’une plus longue et couteuse analyse de sang. Le prélèvement qui est opéré sur le conducteur est réparti en deux flacons. Dans un premier temps, seul un flacon est utilisé par le laboratoire pour déterminer le taux d’alcool. Le résultat est ensuite transmis aux forces de l’ordre qui vont notifier ce taux à l’intéressé et lui proposer une contre-expertise.
Libre à l’intéressé d’en demander le bénéfice ou pas, de même qu’un automobiliste soumis à l’éthylomètre ne pourra pas se plaindre de n’avoir soufflé qu’une fois dans la machine, s’il a refusé le second souffle.
Et le conducteur aura même tout intérêt à solliciter la contre-expertise, à défaut son conseil ne pourra plus faire état d’éventuel vices de procédure (voir, par exemple : Crim., 5 avril 2011, n°10-85575).
Si le conducteur opte pour la contre-expertise, le second flacon sera alors analysé. Mais attention, en matière d’alcool, l’intéressé ne devra pas tergiverser : cinq jours pour se décider. C’est ce que prévoit l’article R3354-14 du Code de la santé publique. Plus possible passé ce délai de cinq jours de réclamer la contre-expertise.
Pour les stupéfiants, l’article R235-11 du Code de la route indique que « le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise ». A aucun moment, il n’est fait mention d’un quelconque délai. Le principe d’interprétation stricte de la matière pénale interdit tout parallèle avec les dispositions applicables à l’alcoolémie. Mais ces grands principes ont, parfois, du mal à être entendus par certaines juridictions.
L’arrêt extrêmement clair qui vient d’être rendu par la chambre criminelle devrait, sans nul doute, les y aider
« Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » (Crim., 21 janvier 2015, n° de pourvoi: 14-82293).
Jean-Baptiste le Dall
Avocat à la Cour, Docteur en droit
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