Trouver Une Info

LE DALL AVOCATS

 

Honoraires - grille de tarifs

 

Contactez votre avocat - Mail

 

Siège: 01 85 73 05 15

 

Portable: 06 64 88 94 14

 

L'AVOCAT DU PERMIS

Résultat de recherche d'images pour "code de la route argus assurance"

 

Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

L'actu du droit automobile et du permis de conduire sur :    

   

 twitter avocat permis de conduire le dall

 

facebook

 

7 septembre 2011 3 07 /09 /septembre /2011 16:03

Le Conseil constitutionnel s'est penché hier sur le problème des peines planchers en matière de PV pour infraction au Code de la route. Soutenu par l'association 40 Millions d'automobilistes, un conducteur a, en effet, porté à la connaissance du Conseil cette épineuse question. Maître Jean-Baptiste le Dall membre de la Commission juridique de cette association nous explique les dessous de cette affaire.  

Un automobiliste verbalisé pour une contravention au Code de la route qui décide de contester se verra, en principe, convoqué devant le juge de proximité qui examinera sa demande. Avant d'arriver devant le juge, l'automobiliste aura déjà du franchir le filtre de l'Officier du Ministère Public qui traite toutes les réclamations de ce type. Cet Officier du Ministère Public pourra classer sans suite (après tout Noël, c'est quand même une fois par an) ou rejeter la demande en cas de non respect des règles formelles de contestation (lettre envoyée en courrier simple par exemple). Dans tous les autres cas, il doit normalement transmettre le dossier au juge de proximité qui tranchera. C'est là que le bas blesse.

 

Tous les justiciables qui ont un jour fréquenté les salles d'audience savent que la relaxe est loin d'être automatique... Très souvent, l'automobiliste ressortira du tribunal avec une condamnation. Pire, celui qui ne pourra pas se déplacer et qui n'aurait pas envoyé d'avocat pour le représenter verra ses chances de succès friser le néant. Depuis un arrêt du 16 juin 2011, la Cour de cassation considère, en effet, que le juge n'a plus à répondre aux arguments développés par l'automobiliste dans un courrier envoyé au tribunal. Ne sont désormais pris en compte que les arguments soulevés dans le cadre de conclusions régulièrement déposées à l'audience.

 

Toutes ces digressions juridiques pour en arriver à la conclusions que, seul, un automobiliste a peu de chances de voir sa contestation aboutir et qu'au contraire les condamnations sont nombreuses.

 

Et c'est sur le montant des condamnations que repose le problème soumis hier au Conseil constitutionnel. En effet, en cas de condamnation, le juge n'est pas libre de fixer le montant de l'amende. C'est ce qui est prévu par le code de procédure pénale : « En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 »

 

Ainsi, un automobiliste qui reçoit une amende forfaitaire majorée pour non port de la ceinture de sécurité, qui décide de contester écopera, en cas de condamnation, d'une amende d'au moins 375 euros, sans compter les frais fixes de procédure de 22 euros.

 

Dans le même temps, un automobiliste poursuivi pour une infraction nettement plus grave, en clair un délit routier comme une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, un refus d'obtempérer, un délit de fuite... pourra être condamné à une amende d'un plus faible montant.

 

Le minimum prévu par le Code de procédure pénale ne s'applique, en effet, qu'aux simples contraventions et non aux délits...

 

C'est ce montant d'amende minimum qui était au centre des débats hier. La Question prioritaire de constitutionnalité par laquelle le Conseil constitutionnel avait été saisi soulevait le problème de la compatibilité de cette peine plancher avec la Constitution et ses articles 8 et 16. Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et pose le principe de l'individualisation des peines. Et article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. 

 

Réponse du Conseil Constitutionnel attendue le 16 septembre !

 

Jean-Baptiste le Dall,  

Avocat à la Cour

Contacter Maître le Dall :  

  ledall@maitreledall.com
  
 

Avocat permis de conduire

Avocat permis de conduire

Partager cet article

commentaires