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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 10:42
Avocat jurisprudence automobile

Avocat jurisprudence automobile

  

Dans le numéro du mois de mai de la jurisprudence Automobile, Maître le Dall commente un intéressant arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 février dernier. Au coeur de cet arrêt la forme des panneaux de limitation de vitesse et les règles d'administration de la preuve.

 

Jurisprudence Automobile n°818 mai 2010 p. 30-33

Conformité des panneaux et administration de la preuve

Et si la Cour de cassation était tombé dans le panneau ?

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

pour consulter cet article, cliquez ici (accès payant)

 https://www.argusdelassurance.com/jurisprudence-automobile

 

Arrêt commenté:

 

Cour de cassation

chambre criminelle

16 février 2010

N° de pourvoi: 09-85523

 

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par


- X... Marc,


contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25 et R. 413-14-1 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt a déclaré Marc X... coupable de la contravention de très grande vitesse prévue par l'article R. 413-14-1 du code de la route, après avoir rejeté son exception préliminaire, et l'a condamné ;

" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal n° 01814 dressé le 19 juin 2008 par deux gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), qu'ils ont constaté ce jour-là à 16h10 sur le territoire de la commune d'Epretot (Seine-Maritime), à l'aide d'un appareil de contrôle en poste fixe LTI Ultralyte n° 15057, dernièrement vérifié le 21 mai 2008 par la DRIRE du Nord Pas de Calais et essayé le 19 juin 2008 à 15 h, que la voiture Ford Focus C-Max immatriculée ... et conduite par Marc X... circulait sur l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre à la vitesse enregistrée de 170 km / h au point routier 30 et retenue de 161 km / h, alors que celle autorisée était limitée à 110 km / h ; qu'entendu le jour même sur ce procès-verbal, Marc X... n'a pas reconnu l'infraction relevée à son encontre, mais il a admis n'avoir pas prêté attention à sa vitesse et allégué n'avoir pas vu les panneaux indiquant la limitation à 110 km / h ; que, selon les disposition de l'article 537 du code de procédure pénale, les mentions portées sur le procès-verbal précité des constatations effectuées par les gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit et par témoin ; que les photographies jointes à ses conclusions par Marc X... n'ont pas date certaine et le constat d'huissier dressé le 30 avril 2009 par Me Y... que produit ce prévenu pour démontrer la présence au point routier 30. 9 de l'autoroute A 29 dans le sens Yvetot-Le Havre de panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h de forme ronde, est postérieur de plus de dix mois aux constatations effectuées par les gendarmes le 19 juin 2008 ; que, dans ces conditions, les pièces ainsi produites par Marc X... ne sont pas de nature à établir avec certitude qu'à la date des constatations précitées, les panneaux de signalisation de vitesse limitée à 110 km / h au lieu des faits auraient effectivement été de forme ronde et non rectangulaire ; et pour cette raison non conformes à l'article 45 de l'arrêté du 7 juin 1977 ; que la seule contestation par le prévenu de l'excès de vitesse qui lui est imputé ne constitue pas une preuve contraire au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et n'est donc pas susceptible de remettre en cause les énonciations du procès-verbal de gendarmerie ;


" alors qu'il appartient au ministère public d'apporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que l'article R. 413-14-1 du code de la route réprime les dépassements de plus de 50 km / h de la vitesse maximale autorisée ; que la vitesse maximale autorisée doit être établie pour caractériser son dépassement ; que selon l'article R. 411-25 du code de la route, les prescriptions en matière de limitation de vitesse ne sont opposables aux conducteurs que si elles font l'objet d'une signalisation conforme aux prescriptions fixées par arrêté interministériel ; qu'ainsi, la signalisation en matière de limitation de vitesse doit répondre aux exigences de l'arrêté relatif à la signalisation des routes et autoroutes du 24 novembre 1967 modifié définissant les panneaux B14 de limitation de vitesse et à celles de l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes dont l'article 45 prévoyait à l'époque des faits que : « pour les zones à vitesse limitée, le panneau B14 est placé dans un rectangle » ; que la conformité de la signalisation auxdits arrêtés constitue une condition préalable à la caractérisation de l'infraction dont il appartient au ministère public, en cas de contestation, d'apporter la preuve ; que, dès lors, en imposant au prévenu d'apporter la preuve du fait que la signalisation qui lui était opposée ne répondait pas aux exigences des arrêtés précités, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve " ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marc X..., poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, dépassé de plus de 50 kilomètres heure la vitesse maximale autorisée, a été relaxé par la juridiction de proximité ; qu'appel a été interjeté par le ministère public ;


Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs ;


D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Randouin ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

 

Jean-Baptiste le Dall

Avocat à la Cour - Docteur en droit 


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