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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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30 décembre 2016 5 30 /12 /décembre /2016 17:35
Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 : extension de la verbalisation sans interception P

Difficile de prédire de quoi sera faite l’année 2017, mais on peut raisonnablement tabler sur de nouveaux PV avec le récent décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016

Par Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit

Alors que se tourne une année 2016 pas toujours très rose, les dernières salves réglementaires pourraient ternir encore le bilan de fin d’année. Le droit routier a, en effet, été largement impacté par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Votée en octobre cette loi, dite J21, a été soumise au Conseil Constitutionnel. Après un examen de passage réussi (Cf. Décision n°2016-739 DC du 17 novembre 2016), la loi a été publiée au Journal Officiel dès le 19 novembre. Sur de nombreux points, cette loi J21 laisse les coudées franches au pouvoir réglementaire au point de pouvoir parler, dans certains cas, de transfert de compétences. Au gouvernement de décider notamment par voie de décret. L’arrivée de ces textes était, donc, scrutée par les praticiens pour mesurer l’ampleur des changements.

Parmi les innovations de J21, une subtile modification de l’article L. 130-9 du Code de la route annonçait une large extension des possibilités de verbalisation sans interception.

Avant les dernières modifications législatives, les dispositions de l’article L.130-9 du Code de la route précisaient que « lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire ».

Le législateur d’octobre est, tout d’abord, venu ajouter après le mot par « par » la formule «ou à partir», ce qui permettra à un agent examinant le cliché pris lors d’une verbalisation par radar automatisé de relever et verbaliser d’autres infractions que celles pour lesquelles avait été à l’origine déployé le dit radar…

Et cette perspective de nouvelles verbalisations devra être perçue à la lumière d’une autre modification.

Le législateur, avec J21, a remplacé l’énumération des infractions opérée par les dispositions de l’article L.130-9 par un renvoi à une liste « fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Cette liste vient d’être dressée par le biais du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 « portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route » qui vient insérer dans le Code de la route un nouvel article R.130-11 :

« Art. R. 130-11. - Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :

« 1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

« 2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

« 3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

« 4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;

« 5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

« 6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;

« 7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;

« 8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;

« 9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;

« 10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

« 11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

« 12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2. ».

Sans parler de liste à la Prévert, les infractions pouvant désormais être ainsi verbalisées s’avèrent bien plus nombreuses que par le passé, et rien n’interdit de penser de nouvelles infractions ne pourraient pas se retrouver sur la liste du père Noël dès l’année prochaine en vue d’un nouveau décret…

Le propre, néanmoins, de ces verbalisations à distance réside dans l’absence d’interception du contrevenant. Si cette absence permet une verbalisation de masse, elle laisse, toutefois, subsister un doute quant à l’identité du contrevenant. L’identification passe, en effet, par un numéro d’immatriculation et un certificat d’immatriculation pour en trouver le titulaire. Or ce dernier peut, tout à fait, ne pas être l’auteur des faits. Dans cette hypothèse, pour bien des infractions aucune amende ne pouvait être prononcée faute pour le ministère public de trouver un coupable.

Devoir faire l’impasse sur l’amende aurait été regrettable avec une telle extension des infractions pouvant être constatées par le système de traitement automatisé. Et c’est pour cette raison que J21 et le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 sont également venus profondément revisiter le régime de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation.

Ce nouveau régime sera prochainement détaillé ici même…

 

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