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L'AVOCAT DU PERMIS

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Jean-Baptiste le Dall, Avocat, Docteur en droit anime et dirige l'un des rares cabinets d’avocats tourné vers le droit automobile.

 

Président de la Commission ouverte droit routier du barreau de Paris, et Directeur scientifique des Etats généraux du droit automobile, Maître le Dall commente le Code de la route aux Editions Argus de l’assurance.

 

Auteur de nombreux écrits et d’ouvrages de référence en la matière comme le « contentieux de la circulation routière » aux Editions Lamy « Réglementation automobile » (Argus de l’Assurance), le Guide du véhicule de collection (ETAI), il  est membre du comité de pilotage du périodique spécialisé « La Jurisprudence automobile ». Vous pouvez également retrouver chaque semaine Me le Dall pour la chronique auto sur lci.fr

 

Confronté quotidiennement aux problématiques très spécifiques du permis à points, le cabinet d'avocats LE DALL mettra à votre service toutes ses compétences et son expérience pour préserver vos droits et surtout votre permis de conduire. 

 

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20 février 2015 5 20 /02 /février /2015 20:54

S’il ne viendrait à l’idée de personne à Béziers de ne pas obéir immédiatement à un ordre émanant d’un agent de la police municipale, un récent arrêt rendu par la Cour de cassation mi-janvier devrait inciter tous les autres conducteurs à se montrer plus attentifs aux consignes et éventuellement aux sommations de la police municipale.

Pour les conducteurs qui ne le savaient point, ignorer un ordre de s’arrêter et continuer son chemin en feignant avec nonchalance l’incompréhension ou se lançant dans une course poursuite digne de Starsky et Hutch reçoit une qualification pénale avec les dispositions de l’article L.233-1 du Code de la route.(Et pour ceux qui en douteraient toujours, le refus d'obtempérer c'est par là)

A défaut de tomber dans la ligne de mire des municipaux biterrois c’est dans le champ d’application de cet article qu’un conducteur adoptant un tel comportement risque de tomber avec à la clé des poursuites devant le tribunal correctionnel.

La faible gravité que représente un stationnement impayé ou interdit au regard de la sécurité intérieure a pu laisser croire à quelques téméraires (ils le seront moins à l’avenir à la vue du calibre accroché au ceinturon…) automobilistes ou motards qu’ils pouvaient traiter avec hauteur ou mépris les ordres émanant d’agents de la police municipale.

C’est en tout cas l’attitude d’un automobiliste dont on saura seulement qu’il n’a pas hésité à exhiber sa cocarde d'expert judiciaire à la Cour de Cassation devant les agents de la police municipale de Saint Mandrier. Cet automobiliste n’a pas souhaité déplacer son véhicule arrêté pour un court instant sur un stationnement gênant, en l’espèce gênant l’accès d’un parking public.

A défaut d’avoir pu dégainer le 7.65 biterrois, les agents ont sorti le carnet à souches, effrayé l’automobiliste a tenté de prendre la poudre d’escampette pour éluder la verbalisation, et ce malgré les sommations des agents.

Aux termes des manœuvres de fuite de l’automobiliste, l’un des agents a été heurté à la jambe tandis que d’autres se sont a priori accrochés à la portière du fuyard et ont été traînés sur quelques mètres.

Après une condamnation pour violences aggravées et refus d'obtempérer par la Cour d’appel d’Aix en Provence, l’automobiliste a cru bon de porter cette affaire à la connaissance de la Cour de cassation pour qu’elle réponde à une épineuse question : doit-on obtempérer aux sommations de la police municipale ou plutôt les agents municipaux peuvent-ils légalement donner ordre aux automobiliste de s’arrêter. Si tel n’était pas le cas, point de possibilité d’entrer en voie de condamnation pour des faits de refus d’obtempérer.

Tel était en tout cas le sens de l’un moyens du pourvoi : « l'article L. 233-1 du code de la route a pour objet de réprimer le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; que seuls les fonctionnaires ou agents habilités à procéder à une telle sommation peuvent se prévaloir de ces dispositions, ce qui n'est pas le cas des agents de police municipale dont la liste des contraventions qu'ils peuvent constater est limitativement fixée à l'article R. 130-2 du code de la route et parmi lesquelles ne figure pas le délit d'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par un agent municipal, la cour d'appel a violé les dispositions précitées " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus d'obtempérer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les agents de police municipaux, agents de police judiciaire adjoints, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application des textes relatifs aux règles de stationnement relevant de leur compétence, à délivrer une sommation de s'arrêter au contrevenant, la cour d'appel a justifié sa décision (Crim., 13 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-88128).

7.65 ou pas, les conducteurs sont désormais prévenus : on obtempère aux ordres d’un policier municipal. Et pour ceux qui souhaiteraient faire une lecture plus fine de l’attendu de la Cour de cassation, signalons que le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000 « fixant la liste des contraventions au code de la route prévue à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales » ne cantonne pas ces agents au seul stationnement…

Jean-Baptiste le Dall,

Avocat à la Cour, Docteur en Droit

 

Crim. 13 janvier 2015, Refus d’obtempérer et police municipale : armée ou pas on s’arrête
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